Pierre V.
Tournier
NAISSANCE
DE LA
CONTRAINTE PÉNALE
Sanctionner sans emprisonner
Sanctionner sans emprisonner
Volume 1. Genèse
Chapitre 14
De la loi à la réalité chiffrée
Le refus de la transparence ?
Les statistiques sur le prononcé des peines
comme celles portant sur leur exécution en milieu carcéral ou dans la communauté, sont des « statistiques
publiques » au sens de la Loi n°
51-711 du 7 juin 1951 « sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ». Elles sont donc soumises au code de bonne
pratique de la statistique européenne[1], dont on
peut rappeler ici les principes 1 et 6.
Principe 1.
« L’indépendance professionnelle des autorités statistiques à l’égard
aussi bien des autres instances et services politiques, réglementaires ou
administratifs, que des opérateurs du secteur privé, assure la crédibilité des
statistiques européennes. »
Principe 6. « Les
autorités statistiques développent, produisent et diffusent les statistiques
européennes dans le respect de l’indépendance scientifique et de manière
objective, professionnelle et transparente, plaçant tous les utilisateurs sur un pied d’égalité »
[souligné par mes soins].
Si le code de bonne pratique de la
statistique européenne était respecté par la Chancellerie, les statistiques sur
la contrainte pénale et la libération sous contrainte devraient faire l'objet de publications régulières et annoncées à
l'avance de la part des services statistiques ministériels (SSM), avec copie au Cabinet de la Garde des
Sceaux un jour auparavant. Nous allons voir que la
réalité est tout autre.
On l’a vu supra, c’est à l’occasion des auditions
organisées, le 13 novembre 2014, par la
Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’encellulement individuel que
Charles Giusti, directeur-adjoint de l’administration pénitentiaire donnait,
pour la première fois, un chiffre sur la contrainte pénale depuis son
application à compter du 1er octobre 2014 : 103 contraintes
pénales avaient été prononcées en octobre pour toute la France.
242 contraintes pénales prononcées les 3
premiers mois
En
l’absence de publication officielle, j’arrivais à avoir des chiffres bruts pour
les trois premiers mois par un membre du cabinet de la Garde des Sceaux. Par la
même source, j’obtenais, en insistant, la répartition des contraintes
prononcées par TGI. Voici ce que je publiais alors :
« D’après les données fournies par
le Cabinet de la Garde des Sceaux, le
nombre de contraintes pénales prononcées au cours du 4ème trimestre
de l’année 2014 s’élève à 242.
Si le même rythme devait être observé en 2015, cela donnerait donc
environ 1 000 contraintes pénales prononcées sur l’année. Il ne s’agit pas ici
d’une prévision mais d’une simple extrapolation des premières données. Le
chiffre de 2015 sera certainement nettement plus élevé.
Rappelons
qu’en 2012 (dernières données disponibles), on a recensé 573 024
condamnations pour un délit dont 290 744
condamnations à l’emprisonnement (120 941 peines fermes ou avec
sursis partiel, 169 803 peines avec sursis total, avec
ou sans SME)[2].
Au cours de ces trois premiers mois
d’application de la contrainte pénale, 57 % des 164 tribunaux de grande
instance[3]
n’ont prononcé aucune contrainte,
21% des TGI n’ont prononcé qu’une seule contrainte, 7 % en
ont prononcé 2 et 15 % « 3 ou plus ». Le record revient au TGI de Blois (19 contraintes), devant le TGI
du Mans (15), Créteil (14), Limoges (14) et Bobigny (11).
A titre de comparaison : créé par la loi du 10 juin 1983, le travail
d’intérêt général (TIG) est entré en vigueur le 1er janvier 1984,
soit un peu plus de six mois après. Environ 4 000 peines de TIG ont été
prononcées en 1984 (dont environ 2 500 à titre de peine principale).
10 000 peines TIG ont été prononcées dès la 3ème année
d’application de la loi. »
Sarah Bosquet, journaliste à Libération, faisait de ces chiffres le
commentaire suivant sous le titre « Contrainte
pénale : les chiffres qui invalident les fantasmes de la
droite » : « La contrainte
pénale, mesure la plus discutée de la récente loi Taubira, n’a pas révolutionné
les pratiques de la justice. Ni commencé à vider les prisons comme le croyaient
(ou faisaient mine de la croire) les pourfendeurs de la réforme, à droite ou à
l’extrême droite. […] seules 242 peines de contrainte pénale ont été
prononcées par les tribunaux au cours du dernier trimestre 2014. Un chiffre à mettre, par exemple, en rapport avec les
prédictions de Brice Hortefeux, qui un mois avant l’entrée en vigueur du texte,
en faisait des tonnes sur le laxisme judiciaire et martelait que la
contrainte pénale, pierre angulaire de la loi, allait permettre à 30% des
condamnés à l’incarcération d’éviter la peine de prison ferme.
Comme nous
l’avons déjà rappelé plusieurs fois, cette crainte était doublement infondée.
D’abord parce que cette nouvelle sanction en « milieu ouvert »
n’a rien d’automatique, venant simplement s’ajouter à la palette des sanctions
utilisables par le juge. Ensuite parce qu’elle n’est pas qu’une alternative aux
peines de prison ferme. Loin des propos
démagos entendus à droite, les spécialistes de la justice pénale s’accordaient
pour prévoir, à court terme, un très faible impact de la réforme adoptée l’été
dernier. D’après l’étude d’impact du Ministère
de la Justice publiée l’année dernière, la contrainte pénale pourrait
représenter, en rythme de croisière, 8 000 à 20 000 sanctions sur
l’ensemble des 600000 condamnations annuelles pour des délits. Le premier bilan trimestriel dressé par Pierre Victor
Tournier montre qu’on est encore loin de ces chiffres. Ce qui n’est pas une
surprise pour le chercheur : « Cela a commencé doucement, mais cela n’a rien
de surprenant et rien de catastrophique. Pour prendre un élément de comparaison, il faut regarder les réactions
après la création des travaux d’intérêt général (TIG), le 10 juin
1983. Alors que la loi n’entre en vigueur que sept mois après sa promulgation
(contre trois mois pour la contrainte pénale), 2 500 condamnations à des
TIG (comme peine principale) sont prononcées par les tribunaux. La différence
avec la contrainte pénale, c’est que la création des TIG représentait une
mesure alors très populaire, votée à l’unanimité.»
Le 30 janvier 2015, je publiais une note
intitulée « Remarques
à propos du suivi statistique de l’application de la loi du 15 août 2014 sur
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions ».
En voici le contenu :
« Créée par la loi du 15 aout 2014, la contrainte pénale est entrée en application à compter du
1er octobre 2014. Le suivi statistique de cette sanction est
assuré par le secrétariat général du Ministère de la Justice (Sous-direction de
la statique et des études). Ainsi avons-nous pu obtenir - très rapidement - le
nombre de contraintes pénales prononcées et leur répartition selon les
tribunaux de grande instance. La sous-direction de la statistique dispose aussi
des données sur les obligations prononcées dans le cadre des contraintes, la
durée prononcée des sanctions, les infractions sanctionnées, etc. Nous espérons obtenir – et
diffuser - ces données essentielles rapidement. Ce qui nécessite l’accord
du cabinet de la Garde de Sceaux.
La nouvelle procédure de libération
sous contrainte (art. 39 de la loi) est, elle, entrée en application à
compter du 1er janvier 2015 (examen, par le JAP, de la
situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives
de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, lorsque la durée
de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine
restant à subir). Sans oublier la procédure, concernant la libération
conditionnelle prévue à l’article 42 de la loi concernant les
personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté
d'une durée totale de plus de cinq ans.
D’après nos informations, le suivi statistique de ces nouvelles procédures et
des libérations anticipées qui peuvent en découler a été laissé à la
charge de la direction de l’administration pénitentiaire.
Ce suivi nécessite, au minimum, de
connaître (chaque mois ? chaque trimestre ?) le nombre de levées d’écrou -
hors transfèrements - de personnes ayant le statut de condamné avec les
distinctions suivantes (6 catégories absolument nécessaires) :
Fin de peine :
1.
FP non précédée d’un aménagement (semi-liberté ou placement à l’extérieur ou
PSE) – sortie sèche.
2.
FP précédée d’un aménagement (semi-liberté ou placement à l’extérieur ou PSE)
octroyé hors procédure de libération sous contrainte
3.
FP précédée d’un aménagement (semi-liberté ou placement à l’extérieur ou
PSE), l’aménagement ayant été octroyé dans le cadre de la procédure de
libération sous contrainte (art. 39 de la loi du 15 août 2014)
Libération
conditionnelle :
4.
LC procédure traditionnelle (hors articles 39 et 42)
5.
LC dans le cadre de la procédure de libération sous contrainte (art. 39)
6.
LC dans le cadre de l’article 42.
On pourra alors calculer plusieurs
indicateurs : la proportion
de sorties sèches [1/ (1 +2 +3 +4 +5 +6)], la proportion de
libérations conditionnelles parmi les levées d’écrou de condamnés
[(4 +5 +6) / (1 +2 +3 +4 +5 +6)], la proportion de levées
d’écrou de condamnés à la suite de l’examen aux 2/3 [(3+ 5 +6) / (1 +2 +3
+4 +5 +6)] et suivre l’évolution de ces indicateurs. Ces données de
cadrage sont absolument nécessaires pour mener toute étude ou toute
recherche approfondies quantitatives ou qualitatives, sur des corpus ayant un
minimum de représentativité.
Depuis quelques années,
la statistique trimestrielle de la population sous écrou produite par la
DAP ne permet plus de connaître la répartition des levées d’écrou
selon le motif juridique, le bureau PMJ5 affirmant, dans ses
publications, que « ce n’est techniquement pas possible à l’aide des
états statistiques automatiques issus de l'application de gestion de la
détention (GIDE) ».
Ainsi nous
ne disposons plus de ce que nous avions, chaque trimestre, depuis la fin des
années 1960, grâce à une procédure manuelle[4].
Malgré nos demandes, nous ignorons, à ce jour, ce que la DAP a prévu pour
résoudre ce problème majeur que nous avons fréquemment souligné en maintes
circonstances sans mobiliser l’intérêt de qui que ce soit.
Doit-on ajouter que l’Observatoire de la
récidive et de la désistance créé par décret du 1er août 2014
qui devrait se préoccuper de tout cela n’a toujours pas été mis en
place. »
Aucune réaction à cette note ne viendra de
la Chancellerie. En revanche, le Premier Ministre, dans une lettre datée du 11
mars 2015, m’indiquait qu’il avait transmis
la note à la Garde des Sceaux « afin qu’elle en prescrive un examen approfondi ».
Manuel Valls ajoutait : « Vous serez tenu directement informée de la suite qui lui sera
réservée ». Sans surprise, c’est un
classement sans suite qui lui sera réservé.
425 contraintes pénales prononcées les 5
premiers mois
Avec les chiffres de janvier 2015 (92
contraintes prononcées) et de février (91 contraintes), j’obtenais par une
autre source quelques données sur les caractéristiques des 425 contraintes
pénales prononcées sur les 5 premiers mois d’application. Les 3 obligations les
plus souvent prononcées, relevant du 132-45, sont : « se soumettre à un suivi médical » (47
%), « exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement
ou une formation professionnelle » (36 %), « réparer les dommages
causés par l’infraction » (16 %), les autres étant en-dessous de 10 %. En
terme de durée de la contrainte pénale, 46
% sont prononcées pour 2 ans ; 23 % pour 3 ans, 15 % pour 18 mois, 11 %
pour 1 an, le solde (6%) pour les autres durées.
La publication de ces chiffres, par mes
soins, créa quelque agitation au sein de la Chancellerie et ma « source non autorisée » me fit
savoir qu’elle ne pourrait pas continuer à me fournir ce type de données.
Le 25 mars 2015, la Direction de l’administration
pénitentiaire organisait une réunion sur la contrainte pénale avec ses
« associations partenaires »[5]. D’après le compte rendu d’un des participants qui m’a
été transmis, Julien Morel d’Arleux, sous-directeur des personnes placées sous
main de justice indiquait que 500 contraintes pénales avaient été prononcées
depuis octobre. Ce chiffre intégrait-il
une estimation du chiffre de
mars ? (500 – 425 = 75 ?).
Par ailleurs, Pascal Le Roy, DSPIP chargé de mission sur la contrainte pénale à la DAP,
semblant se référer aux contraintes prononcées
au cours des 5 premiers mois, indiquait « qu’une à cinq décisions »
avaient été prononcées par juridiction (sic), que 92 % des condamnés étaient des hommes, que 24 % d’entre eux avaient moins de 25 ans,
la répartition selon la nature de l’infraction sanctionnée étant la suivante
: 30 % d’atteintes aux personnes,
30 % de délits routiers et 30 % « d’atteintes au bien et drogues ».
Je notais simplement,
que les chiffres par TGI donnés par la DAP
n’étaient pas compatibles avec ceux qui m’avaient été fournis par le
Cabinet de la Garde des Sceaux pour les 3 premiers mois d’application (de 0 à
19 contraintes par TGI).
Voulant en avoir le cœur net, j’ai continué
à chercher, m’enrichissant de quelques données complémentaires. Non la
répartition des TGI selon le nombre de contraintes pénales prononcées au cours
des 5 premiers mois n’est évidemment pas
celle donnée par la DAP.
Donnée sur les 425 contraintes pénales
prononcées les 5 premiers mois d’application
Source : Chancellerie
1. Répartition des 164 TGI selon le
nombre de contraintes pénales prononcées
Ensemble
des TGI…………………………………..
|
100,0 %
|
0 contrainte prononcée………………………………
|
42,7 %
|
1 à moins de 5 contraintes prononcées …………….
|
37,2 %
|
5 à moins de 20 contraintes prononcées……………
|
18,9 %
|
20 contraintes et plus *……………………………..
|
1,2 %
|
*
TGI de Blois : 41, TGI de Bobigny : 21
2. Sexe
des condamnés
Hommes.................................................................
|
92,5 %
|
Femmes
.................................................................
|
7,5 %
|
3.
Âge des condamnés [6]
18 à moins de 20
ans
|
6,4 %
|
20 à moins de 25
ans
|
17,2 %
|
25 à moins de 30
ans
|
14,1 %
|
30 à moins de 40 ans
|
27,8 %
|
40 à moins de 50
ans
|
20,0 %
|
50 ans et
plus
|
14,6 %
|
4.
Date des faits sanctionnés
Avant le 15 août 2014
|
53 %
|
15 août 2014 au 30 septembre
2014
|
11 %
|
1er octobre 2014 au 28 février
2015
|
36 %
|
5.
Nature des faits sanctionnés
Atteintes
aux personnes (violence de faible gravité, violence entre
conjoints…)
|
35 %
|
Circulation
routière (CEA, conduite en ayant fait usage de stupéfiants, défaut de
papiers…)
|
31 %
|
Atteintes
aux biens (vol simple et autres vols)
|
20 %
|
Usage
de stupéfiants
|
8 %
|
Autorité
de l’Etat (outrage, armes,…)
|
6 %
|
6.
Durée de la contrainte, fixée au moment
du jugement
6 mois à moins d’un
an
|
3,9 %
|
Un an à moins de 2 ans
|
26,6 %
|
2 ans à moins de 3
ans
|
45,8 %
|
3 ans à moins de 4
ans
|
22,5 %
|
4 ans à 5
ans
|
1,2 %
|
7. Quantum de
la peine d’emprisonnement applicable en cas
d’échec de la sanction
Moins de 3
mois
|
11,4 %
|
3 mois à moins de 6
mois
|
32,1 %
|
6 mois à moins de 12
mois
|
41,4 %
|
un an à moins de 2
ans
|
11,4 %
|
2
ans
|
2,0 %
|
Non indiquée
|
1,7 %
|
8. Les
contraintes définies au moment du jugement
23 contraintes pénales ont été assorties d’un TIG (5,4
%).
10 contraintes comportaient une injonction de soin
(2,4 %).
·
Conditions de
l’article 132-44
1° Répondre aux convocations du JAP ou du travailleur
social désigné (19 %).
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle
de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations (18 %).
3° Prévenir le travailleur social de ses changements
d'emploi (17 %).
4° Prévenir le travailleur social de ses changements
de résidence (16 %) ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze
jours et rendre compte de son retour (16 %).
5° Obtenir l'autorisation préalable du JAP pour tout
changement d'emploi (15 %) ou de résidence, lorsque ce changement est de nature
à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations (15 %).
6° Informer préalablement le juge de l'application des
peines de tout déplacement à l'étranger (15 %)
·
Conditions de
l’article 132-45
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un
enseignement ou une formation professionnelle
(36 %).
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé (5,4 %).
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de
traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation (47 %).
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales
(0,5 %) ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est
débiteur (0,5 %)
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses
facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence
de décision sur l'action civile (16 %).
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses
facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la
condamnation (1,4 %).
7° S'abstenir de conduire certains véhicules
déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route (1,7 %)
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se
présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi
des leçons de conduite (8,1 %).
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (0,5 %) ou ne pas exercer une activité
impliquant un contact habituel avec des mineurs
(0,2 %)
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute
catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés (3,6 %).
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les
organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de
hasard (0,2 %).
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons (3,6 %).
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment
les auteurs ou complices de l'infraction
(0,5 %)
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines
personnes, dont la victime (7,8 %), ou certaines catégories de personnes et
notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la
juridiction (1,2 %)
14° Ne pas détenir ou porter une arme (2,1 %)
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la
conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière (1,7 %)
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre
audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout
ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention
publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne
sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes
volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles (0%)
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux
auxquels la garde a été confiée par décision de justice (0,2 %)
18° Accomplir un stage de citoyenneté (0,2 %).
19° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont
également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou
concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte
civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour
l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les
meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de
résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette
mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles
d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement (0,2 %)
20° Accomplir à ses frais un stage de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein
du couple et sexistes (0,0 %)
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de
l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger (1,4 %)
On le voit, la sous-direction de la
statistique qui dépend du Secrétariat général du Ministère de la Justice a
prouvé sa capacité à produire des données essentielles sur les contraintes
pénales prononcées, dans un délai très court, malgré les difficultés de l’exercice,
quand il s’agit d’une sanction nouvelle. Aussi est-il d’autant plus regrettable
que la Garde des Sceaux n’ait pas le souci de diffuser sans attendre les fruits
de ce travail, au plus grand nombre.
Resterait à assurer un suivi statistique
des contraintes pénales prononcées tout au long du processus - complexe - de
leur application jusqu’à la fin de l’exécution de la peine. Il serait, par
ailleurs très important que ce suivi
statistique[7] soit poursuivi au-delà de la fin de
peine à
travers l’analyse, une ou deux
années après au moins, des casiers judiciaires, ces approches quantitatives
étant, bien entendu, le support de recherches qualitatives portant sur le rôle
des différents acteurs et leurs pratiques.
***
Le 24 avril 2015, la Chancellerie publiait un communiqué de
presse fournissant les premières données officielles sur la contrainte
pénale : 536 contraintes pénales
ont été prononcées au cours des 6 premiers mois dans 100 tribunaux de grande
instance (sur 164).
Le même jour, Pascal Le Roy, directeur de
projet chargé des SPIP auprès de la directrice de l’administration pénitentiaire, répondait
au message que je lui avais adressé, le 31 mars, après la réunion du 25 mars, pour avoir plus
de précisions sur ses déclarations d’alors. Dans ce courriel, il précisait que les propos
qu’il avait réellement tenus sur le nombre de contraintes pénales par TGI ne correspondaient pas au compte rendu qui
m’en avait été fait. Dont acte.
Le 25 avril 2015, Le Figaro titre, en une, sur
cinq colonnes : « La réforme Taubira entraîne une baisse du nombre de
détenus ». « Au 1er avril 2015 la population carcérale en
France a baissé de 3 % en un an, passant de 68 859 à 66 761 détenus,
tandis que les chiffres de la délinquance violente progressent ». Le
quotidien consacre ses pages 2 et 3 au
sujet. On y trouve un article de Paule Gonzales sur « les modestes débuts
de la contrainte pénale » : « Nous sommes loin du raz de marée
redouté par une partie de la droite ».
Effectivement...
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